Art. 1
Article premier
1. La présente décision s’applique aux ressortissants de la Guinée qui sont soumis à l’obligation de visa en application du règlement (UE) 2018/1806.
2. La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants de la Guinée exemptés de l’obligation de visa au titre de l’article 4 ou 6 du règlement (UE) 2018/1806.
3. La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants de la Guinée demandant un visa qui sont:
a)
membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent ce dernier;
b)
membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ledit pays tiers; ou
c)
membres de la famille d’un ressortissant du Royaume-Uni qui est bénéficiaire de l’accord de retrait, à condition que les membres de la famille concernés aient le droit de rejoindre le bénéficiaire de l’accord de retrait dans l’État d’accueil et qu’ils introduisent à cette fin une demande de visa.
4. La présente décision est sans préjudice des cas dans lesquels un État membre est lié par une obligation de droit international, notamment lorsqu’il agit:
a)
en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b)
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies, ou tenue sous leurs auspices, ou par d’autres organisations intergouvernementales internationales établies dans un État membre;
c)
au titre d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en application du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie, tel qu’il a été modifié en dernier lieu.
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