Art. 1
Article premier
La décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit:
1)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«28 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, ou à des entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe en vertu du paragraphe 1, point k) du présent article, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de telles personnes physiques ou morales, entités ou organismes, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, et après avoir établi que:
a)
ce déblocage ou cette mise à disposition de fonds ou de ressources économiques est nécessaire pour permettre un paiement dû par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe en vertu du paragraphe 1, point k) du présent article, ou par des assureurs en raison d'un risque pour lequel la responsabilité de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe en vertu du paragraphe 1, point k) du présent article, est engagée, à une entité établie dans l'Union, dans un pays membre de l'Espace économique européen, en Suisse ou dans un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VII de la décision 2014/512/PESC, ou à un ressortissant ou résident d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VII de la décision 2014/512/PESC, et non inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et que
b)
ce paiement constitue l'indemnité ou l'avantage octroyé à la suite de la réalisation d'un risque pour lequel la responsabilité de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe en vertu du paragraphe 1, point k) du présent article, est engagée.»
;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«37. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser:
a)
la cession ou le transfert d'actions, de participations ou d'autres instruments de capitaux propres par un établissement de crédit établi dans l'Union à une entité établie dans l'Union qui, avant ce transfert, est à détention minoritaire, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement, par l'une ou les deux personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision, dans la rubrique “Personnes”, sous les numéros 674 et 675, lorsque le transfert entraînerait une augmentation des participations dans cette entité de l'une ou de ces deux personnes physiques après qu'il a été établi que cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d'une option de vente convenue contractuellement et dûment exercée avant le 28 février 2022, mais non encore réalisée à la date d'entrée en vigueur de la présente dérogation, pour autant que les actions ou participations de ces personnes, y compris celles résultant d'augmentation des participations à la suite du transfert, soient gelées.
b)
le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques appartenant à, possédés, détenus ou contrôlés par, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement, au moins une des deux personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe, dans la rubrique “Personnes”, sous les numéros 674 et 675, ou toute entité directement ou indirectement possédée, contrôlée ou détenue partiellement sous forme de participation par ces personnes, ou des fonds ou ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes dans des entités ou des établissements de crédit inscrits sur la liste figurant à l'annexe, sous les numéros 198 ou 270, dans la rubrique “Entités”, après avoir établi que:
i)
ce déblocage ou cette mise à disposition de fonds ou de ressources économiques est effectué dans le seul but de permettre à la contrepartie de s'acquitter de son obligation de paiement envers un établissement de crédit établi dans l'Union en vertu d'une option de vente convenue contractuellement et dûment exercée avant le 28 février 2022, mais non encore réalisée à la date d'entrée en vigueur de la présente dérogation;
ii)
les fonds ou ressources économiques débloqués ou mis à disposition sont transférés directement à l'établissement de crédit établi dans l'Union en exécution de cette obligation contractuelle; et que
iii)
l'établissement de crédit établi dans l'Union auquel la contrepartie est versée n'est pas une personne, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe.
38 bis. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux fonds ou ressources économiques de JSC Russian Railways qui sont nécessaires au transport ferroviaire de marchandises ou de personnes, ou à la mise à disposition d'infrastructures ferroviaires connexes, par JSC Russian Railways entre la Russie et l'Union, en transit par l'Union, entre l'oblast de Kaliningrad et la Russie ou à l'intérieur de la Russie, ni aux fonds ou ressources économiques de JSC Russian Railways qui sont nécessaires aux fins de la fourniture de services liés à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce transport ferroviaire.
38 ter. Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas à la mise à disposition de fonds ou ressources économiques à JSC Russian Railways qui sont nécessaires au transport ferroviaire de marchandises ou de personnes, ou à la mise à disposition d'infrastructures ferroviaires connexes, par JSC Russian Railways entre la Russie et l'Union, en transit par l'Union, entre l'oblast de Kaliningrad et la Russie ou à l'intérieur de la Russie, ni à la mise à disposition de fonds ou ressources économiques à JSC Russian Railways qui sont nécessaires aux fins de la fourniture de services liés à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce transport ferroviaire.
39. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux fonds ou ressources économiques appartenant aux entités inscrites sur la liste sous les numéros 975, 976 et 977 dans la rubrique Entités, de même qu'aux fonds ou ressources économiques que ces entités possèdent, détiennent ou contrôlent, ni à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, directement ou indirectement, à ces entités ou à leur profit, pour autant que ces fonds ou ressources économiques soient strictement nécessaires, dans le cadre du projet Paks II, aux activités nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu'à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles dans le cadre dudit projet.
Les entités qui mettent des fonds ou des ressources économiques à la disposition des entités visées au présent paragraphe notifient à l'autorité compétente de la Hongrie toute activité en vertu de laquelle des fonds ou des ressources économiques sont utilisés ou mis à disposition dans un délai de deux semaines à compter du début de l'activité. La Hongrie informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines à compter de sa réception.».
2)
L'article suivant est inséré:
«Article 4 quater
Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement ouaucune autre décision de justice ou administrative prononcé(e) en vertu ou découlant de l'article 248.1 ou 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou d'une disposition équivalente de la législation russe, ou rendu(e) par une juridiction ou une autorité russe en vertu de toute autre disposition du droit russe, établissant la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, ou sur toute autre base juridique, d'une personne visée à l'article 17, point c) ou d), du règlement (UE) no 269/2014, ou donnant effet, directement ou indirectement, à toute demande, tout droit ou toute obligation alléguée envers cette personne, y compris dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, de faillite, de restructuration ou d'une procédure analogue, en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, n'est reconnu(e), mis(e) en œuvre ou exécuté(e) dans un État membre.».
3)
L'annexe de la décision 2014/145/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026D1845#art-1