Art. 1

Article premier La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit: 1) L'article 1 bis bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2027, d'une coentreprise ou d'une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1." ; b) le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant: "3 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d'actifs et au retrait, au plus tard le 31 décembre 2027, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l'Union, d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi dans l'Union.". 2) À l'article 1 bis quinquies, les paragraphes suivants sont ajoutés: "8.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, détenus auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XVIII et qui ont été inclus dans cette annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que: a) la transaction est nécessaire pour que cette personne physique mette un terme aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe XVIII; b) l'autorisation est exigée au plus tard trois mois après la date d'application indiquée à l'annexe XVIII pour la personne morale, l'entité ou l'organisme concerné inscrit sur la liste qui y figure; c) les fonds sont transférés à un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre, ou à un établissement financier ou de crédit établi selon le droit d'un pays tiers qui est détenu ou contrôlé par un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre. Toute autorisation en vertu du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. 9.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'exécution de transactions avec l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe XVIII, sous le numéro 4, dans les conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que l'exécution de la transaction est nécessaire au paiement d'une contrepartie due à un établissement de crédit établi dans l'Union effectué sur la base d'un droit d'option de vente convenu contractuellement et dûment exercé avant le 28 février 2022. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". 3) À l'article 1 bis sexies, le paragraphe suivant est ajouté: "4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, détenus auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XIX et qui ont été inclus dans ladite annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que: a) la transaction est nécessaire pour que cette personne physique mette un terme aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe XIX; b) l'autorisation est exigée au plus tard trois mois après la date d'application indiquée à l'annexe XIX pour la personne morale, l'entité ou l'organisme concerné inscrit sur la liste qui y figure; c) les fonds sont transférés à un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre, ou à un établissement financier ou de crédit établi selon le droit d'un pays tiers qui est détenu ou contrôlé par un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre. Toute autorisation relevant du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". 4) À l'article 1 bis septies, les paragraphes suivants sont insérés: "2 bis.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les raffineries inscrites sur la liste figurant à l'annexe XXI, partie D. L'annexe XXI, partie D, inclut les raffineries situées en Russie et dans les pays tiers autres que la Russie qui sont utilisées: a) pour le traitement ou le raffinage de pétrole brut ou pour le traitement ou le mélange de produits pétroliers, énumérés à l'annexe XIII, ou de produits minéraux, qui sont originaires de Russie; ou b) de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou au contournement, ou à la forte limitation des dispositions de la présente décision, de la décision 2014/145/PESC, 2014/386/PESC ou (PESC) 2022/266, ou du règlement (UE) no 269/2014, (EU) no 692/2014, (EU) no 833/2014 ou (EU) 2022/263. 2 ter.   L'interdiction visée au paragraphe 2 bis s'applique en ce qui concerne la mention numéro 1 de l'annexe XXI, partie D, à partir du 25 janvier 2027. Au plus tard le 25 octobre 2026, la Commission fait rapport au Conseil de son évaluation selon laquelle il y a lieu ou non de maintenir l'inscription sur la liste, telle qu'elle est visée à la mention numéro 1 de l'annexe XXI, partie D.". 5) À l'article 1 bis octies, paragraphe 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, les transactions qui sont strictement nécessaires:". 6) À l'article 1 ter, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: "2 bis.   À partir du 18 janvier 2024, il est interdit de permettre aux ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie de détenir ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs ou de conservation de crypto-actifs, ou d'occuper un poste au sein de ses organes dirigeants. À partir du 25 août 2026, cette interdiction s'applique également à la situation d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant d'autres services sur crypto-actifs, tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj)."." 7) L'article suivant est inséré: "Article 1 ter quater 1.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme qui est une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou qui est une plateforme permettant l'échange ou le transfert de crypto-actifs, et qui est établi dans un pays tiers mentionné sur la liste figurant à l'annexe XXX. 2.   L'annexe XXX comprend uniquement les pays tiers dont le Conseil a constaté qu'ils ont, de manière systématique et persistante, omis d'empêcher la fourniture de services sur crypto-actifs ou d'empêcher des plateformes d'échanger ou de transférer des crypto-actifs, en limitant les dispositions de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, ou des règlements (UE) no 269/2014 et (UE) no 833/2014. 3.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions effectuées par des ressortissants d'un État membre qui sont résidents d'un pays mentionné sur la liste figurant à l'annexe XXX et qui l'étaient avant la date pertinente indiquée dans ladite annexe.". 8) À l'article 1 sexies, le paragraphe suivant est ajouté: "3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe VIII et qui ont été inclus dans ladite annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que: a) la transaction est nécessaire pour que cette personne physique mette un terme aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII; b) l'autorisation est exigée au plus tard trois mois après la date d'application indiquée à l'annexe VIII pour la personne morale, l'entité ou l'organisme concerné qui y est inscrit; c) les fonds sont transférés à un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre, ou à un établissement financier ou de crédit établi selon le droit d'un pays tiers qui est détenu ou contrôlé par un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre. Toute autorisation au titre du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". 9) À l'article 1 duodecies, le paragraphe suivant est inséré: "2 bis.   L'interdiction visée au paragraphe 2 ne s'applique pas à la fourniture d'un système informatisé de réservation tel qu'il est défini dans le règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil (*2) ou dans tout règlement ultérieur le remplaçant. (*2)  Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/80/oj)."." 10) L'article 1 septdecies est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: "3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'acceptation de dons, d'avantages économiques ou d'un soutien, y compris un financement et une aide financière, par l'Installation européenne de laser à électrons libres dans le domaine des rayons X (European X-Ray Free-Electron Laser Facility – EuXFEL), l'Installation de recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe – FAIR) et l'Installation européenne de rayonnement synchrotron (European Synchrotron Radiation Facility – ESRF), à condition que ces dons, ces avantages économiques ou ce soutien, y compris un financement et une aide financière, soient fondés sur des accords internationaux conclus avec le gouvernement de la Fédération de Russie." ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 3 ou 3 bis dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". 11) À l'article 3, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) à des réseaux civils de communications électroniques qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;". 12) À l'article 3 bis, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) à des réseaux civils de communications électroniques qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;". 13) L'article 4 duodecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 ter ter est supprimé; b) le paragraphe 3 ter quater est remplacé par le texte suivant: "3 ter quater.   Du 26 janvier 2026 au 31 décembre 2026, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'achat ou à l'importation à destination de la Hongrie des biens relevant du code NC 2901 10 00 originaires de Russie ou exportés de Russie, à condition que les biens soient destinés à un usage exclusif en Hongrie." ; c) le paragraphe suivant est inséré: "3 ter octies.   En ce qui concerne certains minerais de métaux, métaux, produits chimiques, ouvrages en verre, le tall oil et certaines parties d'automobiles, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 25 octobre 2026 des contrats conclus avant le 24 juillet 2026, ni des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats." ; d) le paragraphe 3 quater octies est supprimé; e) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5.   Les quotas de volume d'importation fixés aux paragraphes 3 quater nonies, 3 nonies et 4 du présent article sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission." ; f) le paragraphe suivant est ajouté: "7.   L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.". 14) L'article 4 quaterdecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 bis duodecies est supprimé; b) au paragraphe 4 bis, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) les biens relevant du code NC 7615 10, du code NC 8414 51, du code NC 8414 60, du code NC 8422 30 et du code NC 8423 10;" ; c) le paragraphe 4 octies est remplacé par le texte suivant: "4 octies.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exportation et le transfert des biens relevant des codes NC 8517 62 et 8523 52, énumérés à l'annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014, pour autant qu'ils soient destinés à des réseaux civils de communications électroniques qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État.". 15) À l'article 4 sexdecies, le paragraphe suivant est ajouté: "11.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'achat, l'importation ou le transfert de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII qui sont originaires ou exportés de Russie, ainsi que la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage, d'un financement ou d'une aide financière, ou de tout autre service connexe, après avoir établi que: a) les marchandises concernées ont été saisies ou confisquées par une autorité d'un État membre dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire nationale; b) les marchandises concernées restent sous le contrôle effectif des autorités d'un État membre ou d'une entité agissant pour le compte de ces autorités pendant la période de garde, de gestion et de stockage des marchandises, jusqu'à leur vente éventuelle; c) les opérations visées au point b) ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucun paiement ou à aucune mise à disposition de fonds ou de ressources économiques au profit de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes russes ou établis en Russie.". 16) À l'article 4 sexdecies bis, le paragraphe suivant est ajouté: "3.   Les autorités compétentes peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser les importateurs à ne pas fournir la preuve du pays d'origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit dans un pays tiers tel qu'il est visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, après avoir établi que: a) les produits pétroliers concernés sont destinés à l'approvisionnement d'une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'un pays ou territoire d'outre-mer associé à l'Union au sens de l'article 198 dudit traité; b) en raison de contraintes géographiques, logistiques ou d'approvisionnement particulières de ces régions, pays ou territoires, il existe un risque avéré de perturbation grave de l'approvisionnement en produits pétroliers; et c) aucune autre source n'est disponible pour assurer la continuité de l'approvisionnement de la région, du pays ou du territoire concerné dans des conditions économiquement et logistiquement viables.". 17) L'article 4 septdecies est modifié comme suit: a) au paragraphe 6 ter, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) au transport ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en rapport avec ce transport, des produits mentionnés à l'annexe XII, partie A, vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe." ; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: "13.   L'obligation incombant à la Commission prévue au paragraphe 12 du présent article, y compris le calcul du prix moyen du marché du pétrole brut russe sur une période de vingt-deux semaines, la publication d'un avis sur ce prix moyen du marché et la modification de l'annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014, est suspendue du 24 juillet 2026 au 14 juillet 2027. 14.   Au plus tard le 15 janvier 2027, sur la base des évaluations des prix fournies par les agences déclarantes agréées, la Commission calcule le prix moyen du marché du pétrole brut russe sur une période de vingt-deux semaines à partir du 25 juin 2026 et communique le prix nouvellement calculé au Conseil. Sur la base du rapport de la Commission, le Conseil réexamine le plafond de prix et peut décider, sur proposition conjointe du haut représentant et de la Commission, de modifier l'annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014. Le plafond de prix modifié s'applique à compter du premier jour du mois suivant le mois de l'entrée en vigueur de ladite modification de l'annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014. En l'absence de décision du Conseil, le plafond de prix applicable reste en vigueur. À partir du 15 juillet 2027, l'application de la procédure visant à modifier le plafond de prix du pétrole énoncée au paragraphe 12 du présent article reprend.". 18) À l'article 4 septdecies ter, le paragraphe suivant est ajouté: "5.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le stockage temporaire et le placement sous le régime de zone franche en vertu de l'article 245, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013, du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII de la présente décision sur le territoire de l'Union, si les marchandises sont originaires ou sont exportées de Russie, après avoir établi que: a) les marchandises concernées ont été saisies ou confisquées par une autorité d'un État membre dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire nationale; b) les marchandises concernées restent sous le contrôle effectif des autorités d'un État membre ou d'une entité agissant pour le compte de ces autorités.". 19) L'article 4 novodecies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la date du "31 décembre 2026" est remplacée par celle du "31 décembre 2027"; b) au paragraphe 1 bis, la date du "31 décembre 2026" est remplacée par celle du "31 décembre 2027"; c) au paragraphe 2, la date du "31 décembre 2026" est remplacée par celle du "31 décembre 2027"; d) au paragraphe 2 bis, la date du "31 décembre 2026" est remplacée par celle du "31 décembre 2027". 20) L'article suivant est inséré: "Article 4 tervicies 1.   Toute vente ou tout autre arrangement comportant le transfert vers un pays tiers, par un ressortissant d'un État membre, par une personne physique résidant dans un État membre ou par une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union, de la propriété de navires-citernes pour GNL relevant du code NC ex 8901 20, est immédiatement notifié aux autorités compétentes de l'État membre dont le propriétaire du navire est ressortissant ou dans lequel il réside ou est établi. La notification à l'autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes: a) l'identité du vendeur et de l'acheteur; b) le cas échéant, l'acte de constitution du vendeur et de l'acheteur, y compris l'actionnariat et la gestion; c) le numéro OMI d'identification du navire; et d) l'indicatif d'appel du navire. 2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les notifications au titre du paragraphe 1 dans un délai d'une semaine suivant la notification. 3.   Sur le fondement d'une évaluation par la Commission des informations fournies en vertu des paragraphes 1 et 2, le Conseil vérifie, au plus tard le 25 octobre 2026, s'il y a lieu qu'une interdiction prévue aux paragraphes 4 à 9 entre en vigueur. 4.   À compter de la date arrêtée par le Conseil en vertu du paragraphe 10, il est interdit à tout ressortissant d'un État membre, à toute personne physique résidant dans un État membre et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union de vendre, directement ou indirectement, des navires-citernes pour gaz naturel liquéfié (GNL) relevant du code NC ex 8901 20, ou d'en transférer la propriété d'une autre manière, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou en vue de son utilisation en Russie. 5.   Conformément au paragraphe 4, tout ressortissant d'un État membre, toute personne physique résidant dans un État membre, et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union qui vend, directement ou indirectement, des navires-citernes pour GNL relevant du code NC ex 8901 20, ou en transfère la propriété d'une autre manière, à des personnes, entités et organismes de tout pays tiers: a) prend les mesures appropriées, proportionnellement à sa nature et à sa taille, pour identifier et évaluer les risques de détournement ultérieur vers une personne physique ou morale, une entité ou un organisme en Russie ou en vue de son utilisation en Russie; b) met en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à sa nature et à sa taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques visés au point a). 6.   Les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes visés au paragraphe 5 qui acquièrent les navires-citernes pour GNL fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des démarches visées au point a) dudit paragraphe. 7.   Les étapes visées au paragraphe 5, point a), prennent en considération toutes les informations pertinentes disponibles au moment de la vente ou du transfert. 8.   Toute vente ou tout autre arrangement comportant le transfert vers un pays tiers, par un ressortissant d'un État membre, par une personne physique résidant dans un État membre ou par une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union, de la propriété d'un navire-citerne pour GNL relevant du code NC ex 8901 20 contient une interdiction contractuelle écrite de toute revente ultérieure ou de tout transfert ultérieur de ce navire à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou en vue d'une utilisation en Russie. 9.   La vente ou tout autre arrangement visé au paragraphe 8 comprend également des dispositions contractuelles écrites en vertu desquelles la partie du pays tiers qui acquiert le navire: a) s'engage à reproduire l'interdiction prévue au paragraphe 8 dans toute revente ultérieure ou tout transfert ultérieur qu'elle effectue; et b) oblige, dans toute revente ultérieure ou tout transfert ultérieur, l'acquéreur du navire à inclure des dispositions contractuelles écrites équivalentes à celles requises au paragraphe 8 et au présent paragraphe. 10.   Les paragraphes 4 à 9 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur d'une décision à adopter par le Conseil sur proposition du haut représentant, sur le fondement de l'évaluation effectuée par la Commission visée au paragraphe 3.". 21) À l'article 4 quatervicies bis, les paragraphes suivants sont ajoutés: "4.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas au transport par navire, ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en rapport avec ce transport, des produits énumérés à l'annexe XII, partie B, vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe. 5.   Sans préjudice du paragraphe 4, le paragraphe 1 ne s'applique pas avant le 25 juillet 2027 et pour des périodes successives d'un an par la suite, sauf décision contraire du Conseil à la suite d'un réexamen annuel, dans le cas des transferts et des achats liés à ces transferts, le cas échéant, qui sont destinés à des pays tiers lorsque le transfert et l'achat sont exécutés en vertu de contrats conclus avant le 24 février 2022 pour un durée supérieure à un an et non modifiés après cette date, à moins que la modification ne se limite à: a) diminuer les quantités faisant l'objet du contrat; b) pour les contrats d'achat, abaisser les prix et les frais; c) modifier les clauses de confidentialité; d) modifier les procédures opérationnelles, telles que les procédures de communication; e) modifier les adresses des parties au contrat; f) transférer des obligations contractuelles entre entreprises liées; g) apporter des modifications requises par des procédures judiciaires ou arbitrales; ou h) pour les contrats d'achat, dans le cas des pays enclavés, changer les points de livraison nationaux. L'exemption temporaire, qui est prévue au premier alinéa du présent paragraphe, à l'interdiction de transférer du GNL visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique, au cours d'une année donnée, qu'à concurrence du volume annuel de GNL originaire ou exporté de Russie en 2025, transféré par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'article 13 du règlement (UE) no 833/2014 dans le cadre des contrats à long terme existants conclus avec cette personne, cette entité ou cet organisme, au sens du premier alinéa du présent paragraphe, indépendamment de la destination du GNL. Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui transfèrent du GNL originaire ou exporté de Russie vers des pays tiers déclarent les volumes passés pertinents aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis au plus tard le 25 août 2026, et cet État membre communique sans retard injustifié ces informations à la Commission. Les mesures prévues au présent paragraphe font l'objet d'un suivi régulier. Au plus tard le 25 juin 2027, et tous les 12 mois par la suite, la Commission présente au Conseil une évaluation des effets économiques sur la Russie des mesures prévues au présent paragraphe. Cette évaluation peut être présentée à une date antérieure si la Commission le juge justifié. Sur la base de l'évaluation de la Commission, le Conseil réexamine, sur une base annuelle et sans retard injustifié, le fonctionnement des mesures prévues au présent paragraphe, à la lumière de leurs effets économiques et des objectifs poursuivis par la présente décision. À la suite de son réexamen, le Conseil peut décider, sur proposition du haut représentant, d'abréger l'exemption temporaire prévue au présent paragraphe, de la proroger ou d'y mettre fin, compte tenu de l'efficacité de l'interdiction énoncée au présent article ainsi que de la situation spécifique de certains États membres et de la situation économique des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l'article 13 du règlement (UE) no 833/2014. Pour le 25 août 2026, et tous les trois mois par la suite, les personnes physiques ou morales, les organismes et les entités visés à l'article 13 du règlement (UE) no 833/2014 qui transfèrent ou achètent, en lien avec ce transfert, du GNL originaire ou exporté de Russie à destination de pays tiers communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis au moins les informations ci-après concernant chaque expédition, telles qu'elles sont disponibles pour le transfert ou l'achat lié à ce transfert, et l'État membre les communique à la Commission sans retard injustifié: a) le numéro de référence de la cargaison ou le numéro du connaissement; b) le numéro OMI du navire, son nom, l'État du pavillon et le type de transporteur; c) la date, le port et le terminal de chargement et de déchargement; d) la destination finale; e) le volume chargé et déchargé; f) la durée du contrat; g) la valeur contractuelle par cargaison et les recettes brutes associées à chaque expédition; h) le nom de l'acheteur et du bénéficiaire final; i) le nom du vendeur et du chargeur. Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues dans le cadre de l'application du présent article, conformément au droit de l'Union et au droit national concerné. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine de ces informations classifiées.". 22) L'article 4 quatervicies ter est remplacé par le texte suivant: "Article 4 quatervicies ter À partir du 1er janvier 2027, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de terminaux GNL à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est détenu à plus de 50 %, ou contrôlé directement ou indirectement, par un citoyen russe ou par une personne morale, une entité ou un organisme en Russie. Il est interdit de maintenir après le 1er janvier 2027 des contrats relatifs aux services GNL interdits en vertu du présent article.". 23) À l'article 4 quinvicies, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés: "h) fournissent des services aux navires désignés aux points a) à g), tels que des services de soutage et des services de remorquage; ou i) effectuent des transferts de navire à navire avec les navires désignés aux points a) à h).". 24) À l'article 5 quinquies, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5.   Les États membres informent le Conseil, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse de tout cas de manquement à l'obligation prévue au paragraphe 1.". 25) L'article suivant est inséré: "Article 5 septies 1.   Les visas de court séjour sont refusés aux demandeurs qui, depuis le 24 février 2022, sont, ou ont été, en service actif dans les forces armées de la Fédération de Russie ou dans tout groupe paramilitaire, tout groupe affilié à l'armée ou tout groupe armé irrégulier associé au gouvernement russe, contrôlé par ce gouvernement ou agissant sur instructions de ce dernier, lorsque ces demandeurs ont directement contribué à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine par des opérations de combat. Les demandes sont rejetées pour des motifs tenant à une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou à une menace pour les relations internationales de l'un des États membres. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas où un État membre estime que l'entrée ou le passage en transit sur son territoire est nécessaire à des fins humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales, et ne s'applique pas à l'égard des demandeurs qui présentent des preuves concluantes qu'ils sont des dissidents ou des transfuges des forces armées de la Fédération de Russie ou de l'un des groupes visés audit paragraphe. Dans de tels cas, un visa à validité territoriale limitée est délivré. Ce visa est valable pour le territoire de l'État membre de délivrance. À titre exceptionnel, il peut être valable pour le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres, pour autant que chacun de ces États membres ait marqué son accord. 3.   Le paragraphe 1 du présent article est mis en œuvre sans préjudice des règles et procédures établies dans le cadre réglementaire applicable en matière de visas, en particulier le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (*3), et conformément à ces règles et procédures. 4.   Le Conseil, sur proposition du haut représentant, décide de l'entrée en vigueur des mesures prévues au présent article, dès lors que les mesures nécessaires à la mise en œuvre desdites mesures ont été prises, y compris, le cas échéant, dans le cadre réglementaire applicable en matière de visas. (*3)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj)."." 26) À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes, sur la base d'une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, jusqu'au 31 décembre 2027, qu'il soit donné satisfaction à une demande présentée par l'une des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1, point b), dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que le fait qu'il soit donné satisfaction à la demande est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie.". 27) À l'article 7 bis, le paragraphe suivant est ajouté: "3.   Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement ou aucune autre décision juridictionnelle ou administrative prononcés en vertu ou découlant de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou d'une disposition équivalente de la législation russe, ou rendus par une juridiction ou autorité russe en vertu de toute autre disposition du droit de la Fédération de Russie, établissant la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, ou sur toute autre base juridique, d'une personne visée à l'article 13, point c) ou d), du règlement (UE) no 833/2014, ou donnant effet, directement ou indirectement, à toute demande, tout droit ou toute obligation alléguée envers cette personne, y compris dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, de faillite, de restructuration ou d'une procédure analogue, en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre.". 28) L'article 8 quater est remplacé par le texte suivant: "Article 8 quater Le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l'Union européenne, modifie les annexes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX et XXX.". 29) Les annexes de la décision 2014/512/PESC sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
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