Art. 1
Article premier
L’article 3 de la décision 2010/413/PESC est modifié comme suit:
1)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les mesures prescrites à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), et paragraphe 3, ne s’appliquent pas, le cas échéant, lorsque le Comité établit à l’avance et au cas par cas que la fourniture, la vente, le transfert ou l’offre des articles ou de l’assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l’Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d’autres fins humanitaires, concernent les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (*1) ou concernent la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans ladite annexe et, sans préjudice des exigences en matière d’autorisation énoncées dans le règlement (UE) 2021/821, sont nécessaires pour les besoins officiels des représentations diplomatiques de l’Union et des États membres, y compris des délégations, ambassades et missions, en Iran, à condition que:
a)
les marchés de fourniture des articles ou de l’assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d’utilisation finale; et que
b)
l’Iran s’engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires.
(*1) Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj).»."
2)
Le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les mesures prescrites à l’article 1er, paragraphe 1, point e), et paragraphe 3, ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente dans l’État membre concerné établit à l’avance et au cas par cas que la fourniture, la vente, le transfert ou l’offre des articles ou de l’assistance concernés porte sur les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 267/2012 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans ladite annexe et, sans préjudice des exigences en matière d’autorisation énoncées par le règlement (UE) 2021/821, est nécessaire pour les besoins spécifiques des représentations diplomatiques de l’Union et des États membres, y compris des délégations, ambassades et missions, en Iran.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, de toute exemption accordée en vertu du présent paragraphe.».
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Procelex:32026D1866#art-1