Art. 2
Article 2
Sans préjudice du droit de l’Union et des droits fondamentaux, la protection temporaire visée à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 et prorogée, le cas échéant, par l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/1460 ou par l’article 1er de la présente décision, n’est accordée qu’aux personnes qui sont en règle avec leurs obligations militaires en Ukraine, sur présentation, le cas échéant, d’une preuve en ce sens.
Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui bénéficient d’une protection temporaire dans un État membre donné avant ou à la date du 30 juillet 2026 et qui conservent ce statut sans interruption dans ledit État membre après cette date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026D1912#art-2