Art. 4
En vigueur depuis le 26 août 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006071192#art-4