Art. 8

En vigueur depuis le 14 août 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure de la mise en demeure est prévue en exécution de l'art. 68 du Livre II du Code du Travail (L231-4 al. 1 du nouveau code) et de la prévoyance sociale, pour l'application des prescriptions de l' du présent décret. Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'art. 69 desdits Livre et Code (L231-4 al. 2 du nouveau code) est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit ; toutefois ce délai minimum sera porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
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legi/LEGITEXT000006072364#art-8

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