Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit aux magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux judiciaires de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des sceaux ou de l'administration centrale du ministère de la justice, soit auprès de leurs supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la discipline.
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legi/LEGITEXT000006070988#art-2

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