Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le receveur municipal ne peut payer les mandats : Qui porteraient sur des crédits irrégulièrement ouverts ou qui dépasseraient les crédits ouverts ; Qui seraient imputés sur des crédits autres que ceux sur lesquels ils devraient l'être ; Qui ne seraient pas accompagnés de toutes les pièces justificatives régulières, et notamment des pièces apportant la justification du service fait ; Sur lesquels une opposition aurait été dûment signifiée ; Ou pour le payement desquels il n'existerait pas de fonds communaux disponibles. Dans tous les cas ci-dessus énumérés, il délivre immédiatement au porteur du mandat une déclaration indiquant les motifs du refus du payement ; il en adresse une copie au maire. Le refus de payement ne peut être retiré qu'après le vote des crédits par le conseil municipal dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 du présent article, ou sur réquisition du maire dans les cas prévus à l'alinéa 3, sauf lorsque le mandat ne sera pas accompagné de la justification du service fait.
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legi/LEGITEXT000006070262#art-25

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