Art. 1
En vigueur depuis le 11 janv. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue d'assurer l'application des dispositions du décret-loi du 12 novembre 1938 tendant à constituer ou à transformer en sociétés coopératives de consommation les organismes ou groupements de consommateurs visés à l'article 1er dudit décret-loi, les inspecteurs du travail pour les organismes ou groupements institués auprès des établissements privés ou fonctionnant d'une façon indépendante et les fonctionnaires des services d'inspection et du contrôle des diverses administrations pour les organismes ou groupements constitués auprès des administrations et établissements publics, auront libre accès dans tous les locaux (bureaux, magasins de vente, dépôts, etc.) utilisés par lesdits organismes ou groupements. Toute entrave apportée par les administrateurs, directeurs, gérants ou préposés desdits organismes ou groupements à l'activité des fonctionnaires chargés du contrôle prévu au présent article sera passible des pénalités visées à l'article 3 du décret-loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070243#art-1