Art. 3
En vigueur depuis le 11 janv. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services d'inspection visés à l'article 1er du présent décret constateront les infractions aux dispositions qui précèdent dans des rapports qu'ils adresseront à leurs administrations respectives en vue de leur notification aux services, organismes, établissements publics ou privés intéressés et, s'il y a lieu, au ministère public, en vue de l'application des pénalités prévues à l'article 3 du décret-loi, sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires qui pourraient être encourues pour violation des lois et règlements en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070243#art-3