Art. 5
En vigueur depuis le 10 oct. 1859 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe du pain sera établie par le préfet de la Seine (de Paris), d'après les déclarations reçues et enregistrées à la caisse de la boulangerie, en exécution du décret organique du 27 décembre 1853. Le préfet de police la fera observer, conformément à l'article 27 de l'arrêté du 12 messidor an VIII, et assurera en outre la fidélité du débit de pain. Le taux des différences en plus ou en moins mentionnées, en l'article 5 du décret du 27 décembre 1853 sera déterminé par le conseil municipal, sur la proposition du préfet de la Seine (de Paris). Il devra être approuvé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070307#art-5