Art. 8
En vigueur depuis le 17 janv. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative délibère, sous réserve de l'approbation du ministre, sur les objets suivants : 1° Le règlement du service intérieur ; le règlement du service de santé et de tous les autres services intéressant le fonctionnement de l'établissement ; 2° Les budgets, comptes, et, en général, toutes les recettes et dépenses de l'établissement ; 3° Les emprunts. Toutefois, les emprunts d'une durée supérieure à trente ans ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat ; 4° Les acquisitions, échanges, aliénations de biens immobiliers, l'affectation des immeubles au service, les aliénations de valeurs mobilières ; 5° Les placements de fonds provenant de libéralités, à l'exception de celles dont l'acceptation a été autorisée par décret ; 6° Les projets de travaux dont la dépense excède 60 000 F, les acquisitions ou ventes d'objets mobiliers dont la valeur excède la même somme ; 7° Les actions judiciaires et transactions ; 8° Les traités avec les départements, pour l'entretien des malades et la fixation des prix de journée.
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Prolegi/LEGITEXT000006073162#art-8