Art. 4

En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Taille : Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette Méthode ancestrale" les vins provenant de vignes taillées soit avec une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit avec une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum. 2. Densité de plantation : La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette Méthode ancestrale" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.
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legi/LEGITEXT000022128184#art-4

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