Art. 3
En vigueur depuis le 17 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission siégeant en formation plénière. L'effectif des agents susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire total de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072696#art-3