Art. 3
En vigueur depuis le 21 août 1923 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet transmet la demande avec le plan joint, à l'ingénieur en chef des mines. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent, et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la retourne ensuite au préfet avec ses propositions en vue de la communication à faire au propriétaire du sol avec mise en demeure de présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006071854#art-3