Art. 2-1

En vigueur depuis le 23 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le début de la séance.
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legi/LEGITEXT000006073433#art-2-1

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