Art. 2

En vigueur depuis le 16 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces conseils d'administration, éventuellement créés à raison d'un conseil par mission, seront composés : 1° Pour la mission catholique, du chef de la circonscription missionnaire intéressée (archevêque, évêque, vicaire apostolique, préfet apostolique ou chef de mission), ou de son représentant, président assisté d'au moins deux missionnaires choisis par lui ; 2° Pour chaque mission d'une autre dénomination : du chef de la mission, président, assisté d'au moins deux membres choisis par lui parmi les missionnaires ou parmi les personnes se rattachant au même groupement religieux. Le choix du président et des membres des conseils d'administration est soumis à l'agrément du chef de la colonie. En cas de refus, la décision du chef de la colonie devra être motivée. Appel pourra en être porté devant le ministre des colonies qui statuera définitivement.
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legi/LEGITEXT000020887826#art-2

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