Art. 4

En vigueur depuis le 16 juin 1885 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, au mois de janvier, des publications seront faites dans les communes, en vue de rappeler les emplacements réservés pour la reproduction et où la pêche est absolument défendue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074291#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil