Art. 1

En vigueur depuis le 20 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Neufchâtel " les fromages répondant aux dispositions du présent décret. Un règlement technique d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise les modalités d'application du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020834056#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil