Art. 1
En vigueur depuis le 24 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 6 400 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006081551#art-1