Art. 4
En vigueur depuis le 21 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure ou égale à cinquante ares.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066276#art-4