Art. 1
En vigueur depuis le 26 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément en appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" du piment frais entier, en corde et en poudre comprend, pour tous les opérateurs intervenant dans les conditions de production de ladite appellation d'origine contrôlée : - une déclaration d'aptitude qui comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra". Pour les producteurs, la demande d'identification des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" prévue à l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" vaut déclaration d'aptitude ; - une demande de certificat d'agrément pour tous les lots de piment en poudre ; - s'il n'a pas été constaté un non-respect des conditions de production, un examen organoleptique. Pour le piment en poudre, cet examen organoleptique peut être suivi d'un examen analytique. Pour les producteurs, l'agrément comporte en outre : - une déclaration de plantation annuelle ; - une déclaration de début de récolte ; - une déclaration d'intention de livraison de piment frais entier.
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Prolegi/LEGITEXT000005630551#art-1