Art. 2

En vigueur depuis le 3 juin 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de ce service, aucune entreprise ni aucune personne concourant soit aux opérations rentrant directement dans l'exploitation des ports maritimes de commerce, soit aux opérations accessoires de cette exploitation ne peuvent être distraites de leur affectation actuelle aux besoins du port, sans autorisation préalable du directeur de cet établissement maritime, qui sera en outre chargé, en cas de pénurie de main-d'oeuvre, de la répartition de celle-ci entre les entreprises du port.
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legi/LEGITEXT000006070708#art-2

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