Art. 4 bis
En vigueur depuis le 23 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adresse : - un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif en indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ; - un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ; - les règles générales de surveillance et d'entretien à observer afin de maintenir un niveau de sûreté satisfaisant ; - la mise à jour du plan d'urgence interne. La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à l'approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, dans les formes prévues au IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000037771451#art-4-bis