Art. 2
En vigueur depuis le 5 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles L. O. 264-5 et L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000005621674#art-2