Art. 4
En vigueur depuis le 22 juil. 1794 jusqu'au 1 janv. 2999
La même peine aura lieu contre tout receveur du droit d'enregistrement qui, après le mois de la publication de la présente loi, enregistrera des actes, même sous seing privé, écrits en idiomes ou langues autres que la française.
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Prolegi/LEGITEXT000045319385#art-4