Art. 4

En vigueur depuis le 8 juil. 1795 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout propriétaire aura le droit d'avoir pour ses domaines un garde champêtre ; il sera tenu de le faire agréer par le conseil général de la commune, et confirmer par le district : ce droit ne pourra l'exempter néanmoins de contribuer au traitement du garde de la commune.
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legi/LEGITEXT000006070183#art-4

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