Art. 6
En vigueur depuis le 29 sept. 1896 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de déficit constaté, les inspecteurs et les receveurs de finances peuvent prononcer la suspension du caissier. Ils peuvent, en cas d'autres irrégularités constatées, prendre provisoirement, d'après l'autorisation préalable du ministre chargé du commerce et du ministre de l'économie et des finances, toute mesure d'urgence jugée nécessaire et procéder notamment à l'appel total ou partiel des livres, à charge d'en donner avis au président du conseil des directeurs ou administrateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006073025#art-6