Art. 2
En vigueur depuis le 24 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration des levés géophysiques prescrite par l'article 3 de la loi susvisée incombe au maître de l'oeuvre, la personne chargée de l'exécution du levé doit s'assurer que cette déclaration a été effectuée et, au cas où elle ne l'aurait pas été, la présenter elle-même. La déclaration comporte : 1° L'indication des noms, prénoms, qualité et domicile du maître de l'oeuvre et, le cas échéant, de la personne chargée de l'exécution du levé ; 2° Celle de l'objet de la recherche, de la méthode appliquée et des appareils utilisés ; 3° Un extrait de carte au 1/50 000 précisant le périmètre dont la prospection est projetée. Les résultats des levés géophysiques sont adressés à l'ingénieur en chef des mines dès l'achèvement des opérations ou tous les six mois si leur durée s'étend sur plus d'un semestre, sous la forme d'un compte rendu comportant : 1° L'indication des noms, prénoms, qualité et domicile du maître de l'oeuvre et de la personne chargée du levé ; 2° Celle de l'objet du levé, de la méthode et des appareils utilisés ; 3° Les résultats des mesures, y compris les calculs de correction et tous les renseignements nécessaires pour permettre d'en apprécier la signification ; 4° Copie des cartes ou dessins résumant les résultats des mesures, s'il en a été établi. L'ingénieur en chef des mines, après avoir fait compléter, s'il y a lieu, la déclaration ou les comptes rendus, en délivre récépissé et les transmet au bureau des recherches géologiques et géophysiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006068005#art-2