Art. 1

En vigueur depuis le 8 sept. 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maires et présidents des commissions administratives des établissements publics de bienfaisance pourront, s'ils sont autorisés à cet effet par délibérations des conseils municipaux et des commissions administratives approuvées par l'autorité préfectorale, se dispenser de remplir les formalités de la purge des hypothèques lorsqu'il s'agira d'acquisitions d'immeubles faites à l'amiable, ou en vertu de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par les lois des 21 avril 1914, 6 novembre 1918, 17 juillet 1921 et 6 avril 1932. La dispense de purge ne pourra être accordée que pour les acquisitions dont le prix n'excédera pas 2 500 F (25 F).
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legi/LEGITEXT000006070216#art-1

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