Art. 2

En vigueur depuis le 26 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout projet de "jumelage" devra, préalablement à toute démarche officielle auprès d'une autorité étrangère, faire l'objet d'une déclaration au préfet, qui devra saisir la commission par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000006070179#art-2

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