Art. 1
En vigueur depuis le 25 juin 1806 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avoués en la Cour de cassation prendront le titre d'avocats. Toutefois, il n'est rien innové à ce qui a été précédemment réglé pour leur discipline et l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006080438#art-1