Art. 5

En vigueur depuis le 28 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 4 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à la superficie minimale fixée à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000006065744#art-5

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