Art. 4
En vigueur depuis le 28 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les huiles doivent provenir d'olives des variétés suivantes : Variétés principales : Salonenque, Beruguette, Grossane, Verdale des Bouches-du-Rhône, ensemble dans la proportion minimum en nombre d'arbres de : 50 % pour l'ensemble des vergers de l'exploitation produisant l'appellation à partir de 1997 ; 60 % pour l'ensemble des vergers de l'exploitation produisant l'appellation à partir de 2010 ; 70 % pour l'ensemble des vergers de l'exploitation produisant l'appellation à partir de 2020 ; 85 % pour l'ensemble des vergers de l'exploitation produisant l'appellation à partir de 2030. Deux variétés principales sont obligatoirement présentes. Variétés secondaires : Picholine et variétés locales diverses. Ces variétés locales diverses sont limitées à une proportion maximum en nombre d'arbres de 10 % pour l'ensemble des vergers de l'exploitation produisant l'appellation. Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré. L'utilisation d'olives issues de ces variétés pollinisatrices est admise dans l'appellation "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence" à condition que la proportion de ces olives n'excède pas 5 % de la masse d'olives mise en oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000005624136#art-4