Art. 4
En vigueur depuis le 31 janv. 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout entrepreneur de transports par eau qui ayant été requis par une autorité qualifiée d'exécuter un transport, aura refusé de déférer à cette réquisition, se verra, en outre, privé du droit de faire circuler sur les voies navigables le bateau désigné pour effectuer le service, jusqu'au moment où le transport ordonné aura été achevé. Un arrêté du ministre des transports déterminera les modalités suivant lesquelles le transport sera effectué d'office au moyen du bateau frappé par la réquisition.
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Prolegi/LEGITEXT000006070707#art-4