Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 5

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, sauf autorisation du ministre chargé de la protection de la nature prise après avis du Conseil national de la protection de la nature et sous réserve des dispositions des articles 10, 13 et 17 du présent décret : 1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur stade de développement ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvés, portées au nid, de les emporter en dehors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment. 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
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legi/LEGITEXT000006081817#art-5

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