Art. 8

En vigueur depuis le 28 oct. 1936 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues à l'article 6 sous les numéros 2 et 3 du présent décret seront considérées comme heures supplémentaires et majorées. La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées par application des dérogations prévues sous le n° 2 sera fixée de concert entre le ministre du travail et le ministre qui ordonnera les travaux, en se référant aux conventions collectives de travail et aux usages en vigueur. La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en application des dérogations prévues sous le numéro 3 ne pourra être inférieure à 25 p. 100 ni au taux supérieur qui pourrait être prévu par les conventions collectives de travail et usages en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006072068#art-8

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