Art. 7
En vigueur depuis le 31 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'impôt de 20 p. 100 sur le revenu des titres représentés par les certificats est effectué au bureau de l'enregistrement qui a reçu la déclaration d'émission. A l'appui du versement, les établissements de banque déposent : 1° Un état faisant connaître : a) La date d'encaissement des produits des titres représentés ; b) Le nombre des titres représentés par les certificats, à la date de la mise en paiement de ces produits ; c) La valeur, sans escompte ni commission, en monnaie française, au cours du change du jour de l'encaissement, des dividendes, intérêts et tous autres produits revenant à chaque titre représenté, sous déduction seulement des impôts établis dans le pays étranger où les titres ont été créés et dont le paiement incombe au porteur du coupon ; d) Le montant total des sommes soumises à l'impôt ; e) Le montant de l'impôt de 20 p. 100 calculé sur ces sommes ; 2° Une copie de la situation récapitulative établie au registre prévu par l'article 6 ; 3° Une copie, en langue française, du bilan du dernier exercice, ainsi que du compte rendu des délibérations des organismes sociaux de la collectivité étrangère ou tous autres documents relatifs aux résultats de l'exercice et décidant la distribution de dividendes ou tous autres produits. Le dépôt de ces copies n'est toutefois obligatoire que lorsque les titres représentés par les certificats sont des actions, des parts de fondateurs, ou autres titres d'associés. Lorsque les établissements de banque ne seront pas en possession de ces documents au moment du paiement de l'impôt, ils disposeront d'un délai supplémentaire de trente jours, à compter de ce paiement, pour les déposer.
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Prolegi/LEGITEXT000006073027#art-7