Art. 2
En vigueur depuis le 31 juil. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Après l'article 180 du même code, est ajouté un article 180 bis ainsi conçu : « Si, au cours de la période qui sépare deux révisions successives des évaluations, la valeur locative réelle d'un immeuble subit une augmentation durable excédant un tiers de la valeur locative cadastrale, l'administration peut, à charge par elle d'apporter la preuve de cette augmentation en cas de réclamation, substituer cette valeur locative réelle à la valeur locative cadastrale en vue de l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties pour la période restant à courir jusqu'à la prochaine revision. « En pareil cas, le propriétaire est admis à réclamer contre la nouvelle valeur locative assignée à son immeuble dans les délais fixés par l'article 179 ci-dessus. »
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Prolegi/LEGITEXT000051683822#art-2