Art. 1
En vigueur depuis le 2 sept. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun paiement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé le samedi et le lundi de chaque semaine, qui, pour ces opérations seulement, sont assimilés aux jours fériés légaux, conformément à l'article 181 du code de commerce et à l'article 50, paragraphe III, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Toutefois, les banquiers et autres personnes habilitées à payer des chèques ne pourront se prévaloir de ces dispositions pour refuser le paiement des lettres de change, billets à ordre, chèques ou autres dispositions généralement quelconques sur compte courant, dépôt de fonds ou de titres, qui leur seront présentés aux jours et heures d'ouverture de leurs établissements, au cas où ceux-ci seraient ouverts les jours visés au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006073164#art-1