Art. 2
En vigueur depuis le 4 juil. 1806 jusqu'au 1 janv. 2999
Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.
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Prolegi/LEGITEXT000006069465#art-2