Art. 1
En vigueur depuis le 8 mars 1927 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'insculper les termes "plaqué" ou "doublé", complétés ou non par l'indication du métal précieux employé, sur des ouvrages de fabrication nationale ou étrangère qui ne sont pas effectivement recouverts d'une feuille de métal précieux, ou qui ne laissent pas subsister une coquille après dissolution du métal commun. L'insculpation des mots "plaqué" ou "doublé" doit, dans tous les cas, être suivie de la désignation du métal précieux et du procédé de fabrication adopté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071299#art-1