Art. 9
En vigueur depuis le 7 sept. 1917 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes recouvrées sont portées, dans les écritures de l'union agréée, au compte spécial du ministre du travail et de la prévoyance sociale. A la fin de chaque mois ou lorsque le crédit du compte dépasse 50 F (1), le solde est versé au Trésor, pour être porté au crédit du fonds de dotation des sociétés coopératives de consommation prévu par l'article 14 de la loi du 7 mai 1917. L'union agréée adresse, à la fin de chaque trimestre, au ministre du travail et de la prévoyance sociale, un bordereau contenant : a) Le relevé du compte courant du ministre à ladite union ; b) L'état des recouvrements effectués sur les prêts aux sociétés affiliées ; c) La situation résumée : 1° des avances en cours ; 2° des remboursements échus ; 3° des remboursements effectués. A toute époque, il peut être procédé à la vérification de la comptabilité et de la situation de l'union agréée, soit par l'inspection des finances, soit par toute autre personne déléguée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale. L'union agréée est tenue de donner toutes facilités pour les vérifications et, notamment, de communiquer toute pièce qui lui serait demandée. La vérification par l'inspection des finances est faite au moins une fois chaque année. (1) Francs 1963.
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Prolegi/LEGITEXT000006070244#art-9