Art. 3
En vigueur depuis le 8 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 759 786 000 F ; b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 349 757 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005615954#art-3