Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque contrevient à l'interdiction prononcée par les articles 6 et 7 du présent décret sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070338#art-8