Art. 9

En vigueur depuis le 9 août 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque aura été condamné par application de l'article 8 du présent décret ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé des fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines portées à l'article 8.
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