Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 5
En vigueur depuis le 15 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la pêche tel que défini à l'article 8 du présent décret ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif ou sous réserve de l'exercice de la pêche tel que défini à l'article 8 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006080497#art-5