Art. 7
En vigueur depuis le 21 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dispositions adéquates seront prises pour assurer la protection de l’installation contre les risques d’action de malveillance ou de détournement de matières fissiles ou radioactives. L’exploitant coopérera, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 29 décembre 1958, aux mesures nécessaires pour assurer cette protection de l’installation, conformément aux directives qui lui seront notifiées par le ministre de l’ industrie, du commerce et de l’artisanat. Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection du centre d ’études nucléaires de Saclay soumis à l’approbation du préfet de l’Essonne en application de l’article 3 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée. Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet de l’Essonne dans le cadre de l’ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base, dans les conditions fixées par l’article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié. Par ailleurs, l’exploitant précisera les dispositions de construction qu’il compte prendre pour minimiser les conséquences d’un acte de sabotage. Ces dispositions devront faire l’objet d’une approbation du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.
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Prolegi/LEGITEXT000047662070#art-7