Art. 2

En vigueur depuis le 17 juil. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie visée à l'article précédent sera donnée après avis de la commission instituée par la loi du 10 juillet 1928 sur l'assurance crédit d'Etat, et contre paiement d'une prime de 1/2 % par an. Les primes seront encaissées et gérées de la même manière que celles de l'assurance crédit d'Etat, avec lesquelles elles se confondront. Si le montant des disponibilités de l'assurance crédit d'Etat est insuffisant pour faire face aux décaissements à effectuer par suite de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à se procurer les ressources nécessaires au moyen d'avances consenties par la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l'article 5, dernier paragraphe de la loi du 10 juillet 1928.
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legi/LEGITEXT000006072988#art-2

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